J.O. Numéro 57 du 9 Mars 1999
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Texte paru au JORF/LD page 03504
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Décision du 2 février 1999 interdisant une publicité pour des médicaments mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
NOR : MESM9920459S
Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 2 février 1999 :
Considérant que les laboratoires Theraplix, 17, rue de la Vanne, 92547 Montrouge Cedex, ont diffusé une publicité relative à la spécialité MAG 2, solution buvable - brochure ;
Considérant que le chapitre 3 du document, intitulé « Le magnésium et la prise de diurétiques », développe « l'élimination urinaire du magnésium », puis insiste sur « les interactions magnésium/diurétiques » alléguant que certains diurétiques favorisent un déficit magnésique, pour évoquer ensuite « les facteurs modifiant l'excrétion de magnésium » et enfin mettre en garde sur « les conséquences d'un déficit magnésique ». Cette présentation suggère que la prise de certains diurétiques nécessite la prescription concomitante de MAG II afin de corriger le déficit magnésique potentiel alors que :
- l'efficacité d'un traitement par le magnésium lors de l'administration de certains diurétiques n'est pas démontrée ;
- l'autorisation de mise sur le marché limite l'indication de la spécialité à « carences magnésiennes avérées, isolées ou associées » ;
- la carence magnésienne par exagération des pertes rénales dues aux diurétiques n'est envisagée dans l'autorisation de mise sur le marché au niveau des propriétés pharmacologiques qu'en cas seulement d'abus des diurétiques ;
Considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui précise notamment que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché, présenter le médicament de façon objective et favoriser son bon usage,
la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique MAG 2, solution buvable, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.